V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
105. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 105; 2006, c. 50, a. 39.
105. Les articles 75 et 77 s’appliquent à la société d’investissement à capital variable constituée selon les lois du Québec, même dans le cas où elle n’est pas un émetteur assujetti.
1982, c. 48, a. 105.