V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
101. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 101; 1984, c. 41, a. 37.
101. La déclaration prévue aux articles 99 et 100 n’est pas exigée lorsque l’acquisition qui y donnerait lieu est effectuée dans le cadre d’une offre publique accompagnée de la note d’information prévue à l’article 118.
1982, c. 48, a. 101.