V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
100. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 100; 1984, c. 41, a. 36; 2006, c. 50, a. 38.
100. Les dirigeants et les administrateurs d’un organisme de placement collectif sont dispensés des obligations de déclaration que leur imposeraient, à raison de leur seule qualité, les articles 96 et 97.
1982, c. 48, a. 100; 1984, c. 41, a. 36; 2008, c. 7, a. 143.
100. Les dirigeants de la société d’investissement à capital variable ou du fonds commun de placement sont dispensés des obligations de déclaration que leur imposeraient, à raison de leur seule qualité, les articles 96 et 97.
1982, c. 48, a. 100; 1984, c. 41, a. 36.
100. La personne qui est propriétaire de titres représentant au moins 20% des droits de vote afférents aux titres en circulation d’un émetteur assujetti dépose la déclaration prévue à l’article 99, dans le même délai, chaque fois qu’elle vient à posséder des titres lui conférant une tranche supplémentaire de 5% des droits de vote.
1982, c. 48, a. 100.