U-1 - Loi sur l’Université du Québec

Texte complet
9. Tout membre visé aux paragraphes b, c ou d de l’article 7 cesse de faire partie de l’assemblée des gouverneurs dès qu’il perd la qualité nécessaire à sa nomination au sens des règlements adoptés à cette fin par l’assemblée des gouverneurs.
1968, c. 66, a. 9; 1989, c. 14, a. 6.
9. Tout membre visé aux paragraphes b, c, d ou f de l’article 7 cesse de faire partie de l’assemblée des gouverneurs dès qu’il perd la qualité nécessaire à sa nomination au sens des règlements adoptés à cette fin par l’assemblée des gouverneurs.
1968, c. 66, a. 9.