U-1 - Loi sur l’Université du Québec

Texte complet
7. Les droits et les pouvoirs de l’Université sont exercés par l’assemblée des gouverneurs, composée des personnes suivantes, qui en font partie au fur et à mesure de leur nomination:
a)  le président de l’Université;
b)  le recteur de chaque université constituante;
c)  au plus quatre personnes nommées pour trois ans par le gouvernement, sur la recommandation du ministre, parmi les directeurs généraux des instituts de recherche et des écoles supérieures;
d)  cinq personnes nommées par le gouvernement dont trois, nommées pour trois ans, sont des membres du corps professoral des universités constituantes, des écoles supérieures et des instituts de recherche désignés par le corps professoral de ces universités, écoles et instituts, et deux, nommées pour deux ans, sont des étudiants de ces universités, écoles et instituts désignés par les étudiants de ces universités, écoles et instituts;
e)  sept personnes nommées pour trois ans par le gouvernement, sur la recommandation du ministre, après consultation des groupes les plus représentatifs des milieux sociaux, culturels, des affaires et du travail;
f)  une personne provenant du milieu de l’enseignement collégial, nommée pour trois ans par le gouvernement, sur la recommandation du ministre.
1968, c. 66, a. 7; 1989, c. 14, a. 4; 1990, c. 62, a. 1.
7. Les droits et les pouvoirs de l’Université sont exercés par l’assemblée des gouverneurs, composée des personnes suivantes, qui en font partie au fur et à mesure de leur nomination:
a)  le président de l’Université;
b)  le recteur de chaque université constituante;
c)  au plus quatre personnes nommées pour trois ans par le gouvernement, sur la recommandation du ministre, parmi les directeurs des instituts de recherche et des écoles supérieures;
d)  cinq personnes nommées par le gouvernement dont trois, nommées pour trois ans, sont des membres du corps professoral des universités constituantes, des écoles supérieures et des instituts de recherche désignés par le corps professoral de ces universités, écoles et instituts, et deux, nommées pour deux ans, sont des étudiants de ces universités, écoles et instituts désignés par les étudiants de ces universités, écoles et instituts;
e)  sept personnes nommées pour trois ans par le gouvernement, sur la recommandation du ministre, après consultation des groupes les plus représentatifs des milieux sociaux, culturels, des affaires et du travail;
f)  une personne provenant du milieu de l’enseignement collégial, nommée pour trois ans par le gouvernement, sur la recommandation du ministre.
1968, c. 66, a. 7; 1989, c. 14, a. 4.
7. Les droits et les pouvoirs de l’Université sont exercés par l’assemblée des gouverneurs, composée des personnes suivantes, qui en font partie au fur et à mesure de leur nomination:
a)  le président de l’Université;
b)  le recteur de chaque université constituante;
c)  au plus trois personnes nommées pour trois ans par le gouvernement, sur la recommandation du ministre, parmi les directeurs des instituts de recherche et des écoles supérieures;
d)  cinq personnes nommées par le gouvernement dont trois, nommées pour trois ans, sont des membres du corps professoral des universités constituantes, des écoles supérieures et des instituts de recherche désignés par le corps professoral de ces universités, écoles et instituts, et deux, nommées pour un an, sont des étudiants de ces universités, écoles et instituts désignés par les étudiants de ces universités, écoles et instituts;
e)  trois personnes nommées pour trois ans par le gouvernement, sur la recommandation du ministre, après consultation des associations les plus représentatives du milieu des affaires et du travail;
f)  au plus quatre vice-présidents nommés en vertu de l’article 14 et désignés par la majorité des personnes qui composent l’assemblée des gouverneurs.
Cependant, l’un des premiers membres du corps professoral nommés en vertu du paragraphe d l’est pour deux ans et un autre l’est pour un an; l’une des premières personnes nommées en vertu du paragraphe e l’est pour deux ans et une autre l’est pour un an.
1968, c. 66, a. 7.