U-1 - Loi sur l’Université du Québec

Texte complet
54.2. Un membre du personnel d’un institut de recherche ou d’une école supérieure qui fait partie du conseil d’administration de cet institut ou de cette école à titre de professeur, d’étudiant ou de chargé de cours, doit quitter toute séance pendant la durée des délibérations et du vote sur toute question concernant les négociations relatives à la convention collective ou au contrat collectif de travail en tenant lieu qui le régit ou qui régit d’autres membres du personnel de cet institut ou de cette école. Un membre du personnel d’un institut de recherche ou d’une école supérieure qui fait partie du conseil d’administration doit quitter toute séance pendant la durée des délibérations et du vote sur toute question dans laquelle il a un intérêt personnel et distinct.
1989, c. 14, a. 27; 1990, c. 62, a. 16.
54.2. Un membre du personnel d’un institut de recherche ou d’une école supérieure qui fait partie du conseil d’administration de cet institut ou de cette école doit s’abstenir de participer à toute séance au cours de laquelle est débattue toute question concernant son engagement et ses conditions de travail ou celles concernant l’engagement et les conditions de travail des autres employés de cette école supérieure ou de cet institut de recherche. Un membre du personnel d’un institut de recherche ou d’une école supérieure qui fait partie du conseil d’administration ne peut prendre part aux délibérations ni voter sur toute question dans laquelle il a un intérêt personnel et direct.
1989, c. 14, a. 27.