U-1 - Loi sur l’Université du Québec

Texte complet
54.1. Un membre du conseil d’administration d’un institut de recherche ou d’une école supérieure qui y exerce une fonction de direction ou qui fait partie de son personnel ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et les devoirs de ses fonctions. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si cet intérêt lui échoit par succession ou par donation, pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
Tout autre membre du conseil d’administration qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de l’institut ou de l’école doit, sous peine de déchéance de sa charge, le dénoncer par écrit au directeur général et s’abstenir de participer à toute délibération et à toute décision portant sur l’entreprise dans laquelle il a cet intérêt ou à toute séance au cours de laquelle son intérêt est débattu.
1989, c. 14, a. 27; 1990, c. 62, a. 15.
54.1. Un membre du conseil d’administration d’un institut de recherche ou d’une école supérieure qui y exerce une fonction de direction ou qui fait partie de son personnel ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et les devoirs de ses fonctions. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si cet intérêt lui échoit par succession ou par donation, pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
Tout autre membre du conseil d’administration qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de l’institut ou de l’école doit, sous peine de déchéance de sa charge, le dénoncer par écrit au directeur et s’abstenir de participer à toute délibération et à toute décision portant sur l’entreprise dans laquelle il a cet intérêt ou à toute séance au cours de laquelle son intérêt est débattu.
1989, c. 14, a. 27.