U-1 - Loi sur l’Université du Québec

Texte complet
52. À la requête de l’assemblée des gouverneurs ou à la requête du conseil d’administration d’un institut de recherche ou d’une école supérieure, le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre et après avoir obtenu l’avis du conseil d’administration ou de l’assemblée des gouverneurs, selon le cas, accorder des lettres patentes supplémentaires à l’institut ou à l’école.
Un avis de la délivrance des lettres patentes et des lettres patentes supplémentaires en vertu de l’article 50 et de l’alinéa qui précède doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
1968, c. 66, a. 52; 1968, c. 23, a. 8.