U-1 - Loi sur l’Université du Québec

Texte complet
49. Le gouvernement peut aussi, au choix de l’université requérante et sur l’avis favorable de l’assemblée des gouverneurs de l’Université du Québec, déclarer que cette université requérante est une université constituante de l’Université du Québec tout en conservant sa propre charte. Un tel arrêté doit être publié dans la Gazette officielle du Québec. Dès que l’arrêté est ainsi publié, l’université requérante devient régie par les règlements adoptés en vertu des paragraphes c et d de l’article 17 et des paragraphes a à d de l’article 19; de plus, le deuxième alinéa de l’article 31, le deuxième alinéa de l’article 43 et les articles 44 à 46 s’y appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
1968, c. 66, a. 49; 1968, c. 23, a. 8; 1990, c. 62, a. 12.
49. Le gouvernement peut aussi, au choix de l’université requérante et sur l’avis favorable de l’assemblée des gouverneurs de l’Université du Québec, déclarer que cette université requérante est une université constituante de l’Université du Québec tout en conservant sa propre charte. Un tel arrêté doit être publié dans la Gazette officielle du Québec. Dès que l’arrêté est ainsi publié, l’université requérante devient régie par les règlements adoptés en vertu des paragraphes c et d de l’article 17 et des paragraphes a à d de l’article 19; de plus, l’article 26, le deuxième alinéa de l’article 31, le deuxième alinéa de l’article 43 et les articles 44 à 46 s’y appliquent mutatismutandis.
1968, c. 66, a. 49; 1968, c. 23, a. 8.