U-1 - Loi sur l’Université du Québec

Texte complet
45. Les états financiers d’une université constituante sont transmis au président de l’Université du Québec dans les soixante jours qui suivent la fin de chaque exercice financier.
L’exercice financier d’une université constituante est le même que celui de l’Université du Québec.
1968, c. 66, a. 45; 1990, c. 62, a. 11.
45. Les états financiers d’une université constituante sont transmis à l’Université du Québec dans les soixante jours qui suivent la fin de chaque exercice financier.
L’exercice financier d’une université constituante est le même que celui de l’Université du Québec.
1968, c. 66, a. 45.