U-1 - Loi sur l’Université du Québec

Texte complet
44. Toute université constituante doit soumettre chaque année à l’Université du Québec, avant la date prescrite par l’assemblée des gouverneurs, son budget de fonctionnement et d’investissement pour l’année financière suivante. Une université constituante doit soumettre à l’Université du Québec toute prévision budgétaire et tout projet quinquennal d’investissements que requiert l’assemblée des gouverneurs. Le budget d’une université constituante fait partie du budget de l’Université du Québec.
1968, c. 66, a. 44; 2009, c. 38, a. 28.
44. Toute université constituante doit soumettre chaque année à l’Université du Québec, avant la date prescrite par l’assemblée des gouverneurs, son budget de fonctionnement et d’investissement pour l’année financière suivante. Ce budget doit être accompagné des prévisions budgétaires pour l’administration et le développement de l’université constituante ainsi que de ses projets quinquennaux d’investissements. Le budget d’une université constituante fait partie du budget de l’Université du Québec.
1968, c. 66, a. 44.