U-1 - Loi sur l’Université du Québec

Texte complet
42. Le conseil d’administration d’une université constituante peut, sous réserve des dispositions de la présente loi et des règlements généraux adoptés en vertu des articles 17 et 19, faire des règlements concernant:
a)  la régie interne de l’université constituante;
b)  la nomination et les fonctions des membres du personnel de l’université constituante;
c)  la gestion des biens de l’université constituante;
d)  la durée du mandat des membres du comité exécutif et l’étendue de ses pouvoirs.
1968, c. 66, a. 42.