U-1 - Loi sur l’Université du Québec

Texte complet
4. L’Université est une personne morale. Elle peut notamment:
a)  adopter des programmes d’études et une nomenclature des grades, diplômes ou certificats universitaires;
a.1)  décerner tous grades, diplômes ou certificats universitaires;
b)  recommander au ministre la création, en vertu de la présente loi, d’universités constituantes, d’instituts de recherche ou d’écoles supérieures;
c)  conclure, avec tout établissement d’enseignement ou de recherche, tout accord qu’elle juge utile à la poursuite de ses fins;
d)  faire sur son crédit des emprunts de deniers par tout mode reconnu par la loi et spécialement par lettre de change, billet ou autre effet négociable;
e)  hypothéquer ses biens meubles ou immeubles pour assurer le paiement de ses emprunts ou l’exécution de ses obligations;
f)  émettre des obligations ou autres titres ou valeurs et les vendre, échanger ou hypothéquer;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  acquérir, posséder, louer, détenir, administrer et aliéner des biens par tous modes légaux et à tout titre;
i)  placer ses fonds de toute manière jugée appropriée, soit en son nom, soit au nom de fiduciaires;
j)  accepter tout don, legs ou autre libéralité.
1968, c. 66, a. 4; 1989, c. 14, a. 3; 1992, c. 57, a. 707; 1999, c. 40, a. 325.
4. L’Université est une corporation au sens du Code civil du Bas Canada et elle peut en exercer tous les pouvoirs généraux en outre des pouvoirs spéciaux que lui confère la présente loi. Elle peut notamment:
a)  adopter des programmes d’études et une nomenclature des grades, diplômes ou certificats universitaires;
a.1)  décerner tous grades, diplômes ou certificats universitaires;
b)  recommander au ministre la création, en vertu de la présente loi, d’universités constituantes, d’instituts de recherche ou d’écoles supérieures;
c)  conclure, avec tout établissement d’enseignement ou de recherche, tout accord qu’elle juge utile à la poursuite de ses fins;
d)  faire sur son crédit des emprunts de deniers par tout mode reconnu par la loi et spécialement par lettre de change, billet ou autre effet négociable;
e)  hypothéquer ses biens meubles ou immeubles pour assurer le paiement de ses emprunts ou l’exécution de ses obligations;
f)  émettre des obligations ou autres titres ou valeurs et les vendre, échanger ou hypothéquer;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  acquérir, posséder, louer, détenir, administrer et aliéner des biens, meubles et immeubles, par tous modes légaux et à tout titre;
i)  placer ses fonds de toute manière jugée appropriée, soit en son nom, soit au nom de fiduciaires;
j)  accepter tout don, legs ou autre libéralité.
1968, c. 66, a. 4; 1989, c. 14, a. 3; 1992, c. 57, a. 707.
4. L’Université est une corporation au sens du Code civil et elle peut en exercer tous les pouvoirs généraux en outre des pouvoirs spéciaux que lui confère la présente loi. Elle peut notamment:
a)  adopter des programmes d’études et une nomenclature des grades, diplômes ou certificats universitaires;
a.1)  décerner tous grades, diplômes ou certificats universitaires;
b)  recommander au ministre la création, en vertu de la présente loi, d’universités constituantes, d’instituts de recherche ou d’écoles supérieures;
c)  conclure, avec tout établissement d’enseignement ou de recherche, tout accord qu’elle juge utile à la poursuite de ses fins;
d)  faire sur son crédit des emprunts de deniers par tout mode reconnu par la loi et spécialement par lettre de change, billet ou autre effet négociable;
e)  hypothéquer ou nantir ses immeubles, donner en gage ou grever d’une autre charge ses biens meubles pour assurer le paiement de ses emprunts ou l’exécution de ses obligations;
f)  émettre des obligations ou autres titres ou valeurs et les vendre, échanger, nantir ou mettre en gage;
g)  nonobstant les dispositions du Code civil, hypothéquer, nantir ou mettre en gage, sans dépossession, céder ou transporter ses biens meubles ou immeubles, présents ou futurs pour assurer le paiement des obligations ou valeurs émises, donner une partie seulement de ces garanties pour les mêmes fins, et constituer telle hypothèque, tel nantissement ou tel gage par acte de fidéicommis, conformément à la Loi sur les pouvoirs spéciaux des corporations (chapitre P‐16);
h)  acquérir, posséder, louer, détenir, administrer et aliéner des biens, meubles et immeubles, par tous modes légaux et à tout titre sans être assujettie à la Loi sur la mainmorte (chapitre M‐1);
i)  placer ses fonds de toute manière jugée appropriée, soit en son nom, soit au nom de fiduciaires;
j)  accepter tout don, legs ou autre libéralité.
1968, c. 66, a. 4; 1989, c. 14, a. 3.
4. L’Université est une corporation au sens du Code civil et elle peut en exercer tous les pouvoirs généraux en outre des pouvoirs spéciaux que lui confère la présente loi. Elle peut notamment:
a)  décerner tous grades, diplômes ou certificats universitaires;
b)  recommander au ministre la création, en vertu de la présente loi, d’universités constituantes, d’instituts de recherche ou d’écoles supérieures;
c)  conclure, avec tout établissement d’enseignement ou de recherche, tout accord qu’elle juge utile à la poursuite de ses fins;
d)  faire sur son crédit des emprunts de deniers par tout mode reconnu par la loi et spécialement par lettre de change, billet ou autre effet négociable;
e)  hypothéquer ou nantir ses immeubles, donner en gage ou grever d’une autre charge ses biens meubles pour assurer le paiement de ses emprunts ou l’exécution de ses obligations;
f)  émettre des obligations ou autres titres ou valeurs et les vendre, échanger, nantir ou mettre en gage;
g)  nonobstant les dispositions du Code civil, hypothéquer, nantir ou mettre en gage, sans dépossession, céder ou transporter ses biens meubles ou immeubles, présents ou futurs pour assurer le paiement des obligations ou valeurs émises, donner une partie seulement de ces garanties pour les mêmes fins, et constituer telle hypothèque, tel nantissement ou tel gage par acte de fidéicommis, conformément à la Loi sur les pouvoirs spéciaux des corporations (chapitre P‐16);
h)  acquérir, posséder, louer, détenir, administrer et aliéner des biens, meubles et immeubles, par tous modes légaux et à tout titre sans être assujettie à la Loi sur la mainmorte (chapitre M‐1);
i)  placer ses fonds de toute manière jugée appropriée, soit en son nom, soit au nom de fiduciaires;
j)  accepter tout don, legs ou autre libéralité.
1968, c. 66, a. 4.