U-1 - Loi sur l’Université du Québec

Texte complet
37.2. Le membre du conseil d’administration d’une université constituante visé au paragraphe c de l’article 32 et qui est également membre du personnel de celle-ci, doit quitter toute séance pendant la durée des délibérations et du vote sur toute question concernant les négociations relatives à la convention collective ou au contrat collectif de travail en tenant lieu qui le régit ou qui régit d’autres membres du personnel de l’université constituante. Un membre du personnel de l’université constituante qui fait partie du conseil d’administration doit quitter toute séance pendant la durée des délibérations et du vote sur toute question dans laquelle il a un intérêt personnel et distinct.
1989, c. 14, a. 22; 1990, c. 62, a. 9.
37.2. Un membre du personnel visé au paragraphe c de l’article 32 qui fait partie du conseil d’administration de cette université doit s’abstenir de participer à toute séance au cours de laquelle est débattue toute question concernant son engagement et ses conditions de travail ou celles concernant l’engagement et les conditions de travail des autres employés de l’université constituante. Un membre du personnel de l’université constituante qui fait partie du conseil d’administration ne peut prendre part aux délibérations ni voter sur toute question dans laquelle il a un intérêt personnel et direct.
1989, c. 14, a. 22.