U-1 - Loi sur l’Université du Québec

Texte complet
34. Tout membre visé aux paragraphes b ou c de l’article 32 cesse de faire partie du conseil d’administration d’une université constituante dès qu’il perd la qualité nécessaire à sa nomination au sens des règlements adoptés à cette fin par le conseil d’administration.
1968, c. 66, a. 34; 1989, c. 14, a. 19.
34. Tout membre visé aux paragraphes b, c ou e de l’article 32 cesse de faire partie du conseil d’administration d’une université constituante dès qu’il perd la qualité nécessaire à sa nomination au sens des règlements adoptés à cette fin par le conseil d’administration.
1968, c. 66, a. 34.