U-1 - Loi sur l’Université du Québec

Texte complet
32. Les droits et pouvoirs d’une université constituante sont exercés par un conseil d’administration composé des personnes suivantes, qui en font partie au fur et à mesure de leur nomination:
a)  le recteur;
b)  deux personnes exerçant une fonction de direction à l’université constituante, dont au moins une personne exerçant une fonction de direction d’enseignement ou de direction de recherche, nommées par le gouvernement pour cinq ans et désignées par le conseil d’administration, sur la recommandation du recteur;
c)  six personnes nommées par le gouvernement, sur la recommandation du ministre, dont trois professeurs de l’université constituante, nommés pour trois ans et désignés par le corps professoral de cette université, deux étudiants de l’université constituante, nommés pour deux ans et désignés par les étudiants de cette université et un chargé de cours de cette université constituante nommé pour trois ans et désigné par les chargés de cours de cette université;
d)  une personne nommée pour trois ans par le gouvernement sur la recommandation du ministre, et choisie parmi les personnes proposées conjointement par les collèges d’enseignement général et professionnel de la région principalement desservie par l’université constituante;
e)  cinq personnes nommées pour trois ans par le gouvernement sur la recommandation du ministre, après consultation des groupes les plus représentatifs des milieux sociaux, culturels, des affaires et du travail;
f)  un diplômé de l’université constituante, nommé pour trois ans par le gouvernement sur la recommandation du ministre, après consultation des associations de diplômés de cette université constituante ou, s’il n’existe pas de telles associations, après consultation de l’université constituante concernée.
1968, c. 66, a. 32; 1989, c. 14, a. 17; 1990, c. 62, a. 8.
32. Les droits et pouvoirs d’une université constituante sont exercés par un conseil d’administration composé des personnes suivantes, qui en font partie au fur et à mesure de leur nomination:
a)  le recteur;
b)  deux personnes exerçant une fonction de direction à l’université constituante, dont au moins une personne exerçant une fonction de direction d’enseignement ou de direction de recherche, nommées par le gouvernement pour trois ans et désignées par le conseil d’administration, sur la recommandation du recteur;
c)  six personnes nommées par le gouvernement, sur la recommandation du ministre, dont trois professeurs de l’université constituante, nommés pour trois ans et désignés par le corps professoral de cette université, deux étudiants de l’université constituante, nommés pour deux ans et désignés par les étudiants de cette université et un chargé de cours de cette université constituante nommé pour trois ans et désigné par les chargés de cours de cette université;
d)  une personne nommée pour trois ans par le gouvernement sur la recommandation du ministre, et choisie parmi les personnes proposées conjointement par les collèges d’enseignement général et professionnel de la région principalement desservie par l’université constituante;
e)  cinq personnes nommées pour trois ans par le gouvernement sur la recommandation du ministre, après consultation des groupes les plus représentatifs des milieux sociaux, culturels, des affaires et du travail;
f)  un diplômé de l’université constituante, nommé pour trois ans par le gouvernement sur la recommandation du ministre, après consultation des associations de diplômés de cette université constituante ou, s’il n’existe pas de telles associations, après consultation de l’université constituante concernée.
1968, c. 66, a. 32; 1989, c. 14, a. 17.
32. Les droits et pouvoirs d’une université constituante sont exercés par un conseil d’administration composé des personnes suivantes nommées par le gouvernement, qui en font partie au fur et à mesure de leur nomination:
a)  le recteur;
b)  deux personnes nommées pour trois ans après consultation du corps professoral et exerçant une fonction de direction d’enseignement ou de direction de recherche à l’université constituante;
c)  trois professeurs de l’université constituante nommés pour trois ans, désignés par le corps professoral de cette université, et deux étudiants de l’université constituante, nommés pour un an, désignés par les étudiants de cette université;
d)  une personne nommée pour trois ans choisie parmi les personnes proposées conjointement par les collèges d’enseignement général et professionnel du territoire principalement desservi par l’université constituante;
e)  au plus quatre vice-recteurs nommés en vertu de l’article 39 et désignés par la majorité des personnes qui composent le conseil d’administration;
f)  trois autres personnes nommées pour trois ans sur la recommandation de l’assemblée des gouverneurs de l’Université et après consultation des associations les plus représentatives du milieu des affaires et du travail.
Cependant, l’une des premières personnes nommées en vertu du paragraphe b est nommée pour deux ans, l’un des premiers professeurs nommés en vertu du paragraphe c est nommé pour deux ans et un autre l’est pour un an, et l’une des premières personnes nommées en vertu du paragraphe f est nommée pour deux ans et une autre l’est pour un an.
1968, c. 66, a. 32.