U-1 - Loi sur l’Université du Québec

Texte complet
24. Les états financiers de l’Université sont transmis au ministre dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin de chaque exercice financier; ils contiennent ceux des universités constituantes, des instituts de recherche et des écoles supérieures.
1968, c. 66, a. 24.