U-1 - Loi sur l’Université du Québec

Texte complet
12.2. Le membre de l’assemblée des gouverneurs visé au paragraphe d de l’article 7 et qui est également membre du personnel de l’Université du Québec, d’une université constituante, d’un institut de recherche ou d’une école supérieure, doit quitter toute séance pendant la durée des délibérations et du vote sur toute question concernant les négociations relatives à la convention collective ou au contrat collectif de travail en tenant lieu qui le régit ou qui régit d’autres membres du personnel de l’Université du Québec, d’une université constituante, d’un institut de recherche ou d’une école supérieure. Un membre du personnel de l’Université du Québec, d’une université constituante, d’un institut de recherche ou d’une école supérieure doit quitter toute séance pendant la durée des délibérations et du vote sur toute question dans laquelle il a un intérêt personnel et distinct.
1989, c. 14, a. 9; 1990, c. 62, a. 3.
12.2. Un membre du personnel visé au paragraphe d de l’article 7 qui fait partie de l’assemblée des gouverneurs doit s’abstenir de participer à toute séance au cours de laquelle est débattue toute question concernant son engagement et ses conditions de travail ou celles concernant l’engagement et les conditions de travail des autres employés de l’Université du Québec, d’une université constituante, d’un institut de recherche et d’une école supérieure. Un membre du personnel de l’Université du Québec, d’une université constituante, d’un institut de recherche ou d’une école supérieure ne peut prendre part aux délibérations ni voter sur toute question dans laquelle il a un intérêt personnel et distinct.
1989, c. 14, a. 9.