U-1 - Loi sur l’Université du Québec

Texte complet
12. Dans le cas des membres visés aux paragraphes c, d, e et f de l’article 7, toute vacance est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer.
1968, c. 66, a. 12; 1989, c. 14, a. 8.
12. Dans le cas des membres visés aux paragraphes c, d, e et f de l’article 7, toute vacance est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer, mais seulement pour la durée non écoulée du mandat de ce dernier.
1968, c. 66, a. 12.