U-0.1 - Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales

Texte complet
94. La présente loi ne s’applique pas à un pharmacien, à un biochimiste clinique ou à un physicien médical visé à l’article 3 de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28) ou à l’article 432 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), ni à un résident en médecine visé à l’article 19.1 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29). Elle ne s’applique pas non plus à une personne recrutée par un chercheur ou un organisme voué à la recherche et dont la rémunération provient d’un fonds de recherche.
2003, c. 25, a. 94.