U-0.1 - Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales

Texte complet
92. Aux fins de la présente sous-section, les dispositions des articles 38 et 40 à 51 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Dans le cas d’un établissement visé à l’article 70, lorsqu’une disposition prévue à l’un ou l’autre des articles 88, 89 et 91 fait référence à la date d’accréditation de la nouvelle association de salariés, cette disposition doit être lue comme faisant référence à la date de la prise d’effet indiquée dans l’arrêté du ministre pris en vertu de l’article 71. De même, lorsqu’une disposition prévue à l’un ou l’autre des articles 88 à 91 fait référence à la nouvelle association de salariés, cette disposition doit être lue comme faisant référence à l’association de salariés qui existe au sein de l’établissement le jour précédant la date de prise d’effet de ces articles.
2003, c. 25, a. 92.