U-0.1 - Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales

Texte complet
90. L’ancienneté accumulée au sein de l’établissement en cause par un salarié avant la date d’entrée en vigueur des stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale est reconnue jusqu’à concurrence d’une seule année par période de 12 mois.
À l’égard des salariés qui n’étaient pas représentés par une association de salariés accréditée, l’ancienneté est réputée avoir été accumulée selon les dispositions de la convention collective de l’association de salariés nouvellement accréditée.
Les listes d’ancienneté en résultant sont affichées au plus tard dans les 30 jours suivant la date de fin de la période de paie qui comprend la date d’entrée en vigueur des stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale. Les périodes d’affichage et les procédures de correction de l’ancienneté prévues à la convention collective de l’association de salariés nouvellement accréditée, déterminée suivant l’article 89, s’appliquent.
Toutefois, l’établissement et l’association de salariés nouvellement accréditée peuvent convenir d’une date d’intégration des listes d’ancienneté qui soit antérieure à celle prévue au troisième alinéa à l’égard des matières négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale qui ont fait l’objet d’une entente.
2003, c. 25, a. 90.