U-0.1 - Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales

Texte complet
85. La décision du Tribunal administratif du travail est transmise à l’association de salariés nouvellement accréditée en vertu de l’article 79 et, le cas échéant, à chacune des autres associations requérantes, à celle dont l’accréditation est révoquée en vertu de l’article 83, à l’établissement en cause ainsi qu’au ministre.
2003, c. 25, a. 85; 2015, c. 15, a. 237.
85. La décision de la Commission des relations du travail est transmise à l’association de salariés nouvellement accréditée en vertu de l’article 79 et, le cas échéant, à chacune des autres associations requérantes, à celle dont l’accréditation est révoquée en vertu de l’article 83, à l’établissement en cause ainsi qu’au ministre.
2003, c. 25, a. 85.