U-0.1 - Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales

Texte complet
84. Le Tribunal administratif du travail saisi d’une requête faite en vertu de l’article 76 rend sa décision dans les 150 jours qui suivent la date du dépôt de la requête.
Le président du Tribunal peut prolonger ce délai s’il estime que les circonstances le justifient.
2003, c. 25, a. 84; 2015, c. 15, a. 237.
84. La Commission des relations du travail saisie d’une requête faite en vertu de l’article 76 rend sa décision dans les 150 jours qui suivent la date du dépôt de la requête.
Le président de la Commission peut prolonger ce délai s’il estime que les circonstances le justifient.
2003, c. 25, a. 84.