U-0.1 - Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales

Texte complet
82. Si, à l’expiration du délai visé au deuxième alinéa de l’article 76, aucune requête n’a été déposée auprès du Tribunal administratif du travail par une association de salariés qui y avait droit à l’égard d’une catégorie de personnel, le Tribunal en avise l’établissement en cause ainsi que le ministre.
L’établissement peut, dans les 30 jours suivant la réception de cet avis, saisir le Tribunal au moyen d’une requête visant la révocation de l’accréditation de telle association. À défaut par l’établissement d’agir dans ce délai, le ministre peut saisir le Tribunal aux mêmes fins.
2003, c. 25, a. 82; 2015, c. 15, a. 237.
82. Si, à l’expiration du délai visé au deuxième alinéa de l’article 76, aucune requête n’a été déposée auprès de la Commission des relations du travail par une association de salariés qui y avait droit à l’égard d’une catégorie de personnel, la Commission en avise l’établissement en cause ainsi que le ministre.
L’établissement peut, dans les 30 jours suivant la réception de cet avis, saisir la Commission au moyen d’une requête visant la révocation de l’accréditation de telle association. À défaut par l’établissement d’agir dans ce délai, le ministre peut saisir la Commission aux mêmes fins.
2003, c. 25, a. 82.