U-0.1 - Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales

Texte complet
72. Aux fins de la présente sous-section, lorsque l’une des dispositions prévues au paragraphe 1° de l’article 73, au paragraphe 2° de l’article 74, au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 75, au premier alinéa des articles 76, 77 et 78 fait référence à une association de salariés accréditée ou à une association de salariés qui possède une accréditation, cette référence comprend également, compte tenu des adaptations nécessaires, une association de salariés qui avait déposé, dans le délai prévu au Code du travail (chapitre C-27), une requête qui vise à obtenir une accréditation pour représenter des salariés et qui est toujours pendante à la date de la prise d’effet de l’article 73 à l’égard de l’établissement en cause.
2003, c. 25, a. 72.