U-0.1 - Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales

Texte complet
51. Si, pendant la période de détermination des stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale prévue à la présente section, un établissement est visé par une intégration d’activités ou une fusion d’établissements, les négociations de ces stipulations, la médiation ou l’arbitrage portant sur les offres finales en vue du règlement d’un désaccord doivent cesser immédiatement.
À compter de la date d’accréditation de la nouvelle association de salariés à la suite de cette intégration ou de cette fusion, la négociation des matières définies comme faisant l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale est de nouveau entreprise, conformément aux dispositions de la présente section, par l’établissement intégrant ou le nouvel établissement résultant de la fusion et par la nouvelle association de salariés accréditée.
2003, c. 25, a. 51.