U-0.1 - Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales

Texte complet
45. Le médiateur-arbitre transmet aux parties, au plus tard à la fin du délai prévu au premier alinéa de l’article 42, une copie de sa décision. Dans les cinq jours qui suivent l’expiration de ce délai, il la dépose auprès du ministre du Travail.
Sur réception de la décision du médiateur-arbitre, le ministre du Travail en donne avis au ministre de la Santé et des Services sociaux, en indiquant le nom des parties et de l’unité de négociation concernée.
2003, c. 25, a. 45; 2006, c. 58, a. 71.
45. Le médiateur-arbitre transmet aux parties, au plus tard à la fin du délai prévu au premier alinéa de l’article 42, une copie de sa décision. Dans les cinq jours qui suivent l’expiration de ce délai, il la dépose à l’un des bureaux de la Commission des relations du travail.
Sur réception de la décision du médiateur-arbitre, la Commission en donne avis au ministre, en indiquant le nom des parties et de l’unité de négociation concernée.
2003, c. 25, a. 45.