U-0.1 - Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales

Texte complet
42. Dans les 40 jours de la rencontre prévue au troisième alinéa de l’article 41, le médiateur-arbitre choisit, pour régler les matières qui font toujours l’objet d’un désaccord, soit l’offre finale de l’association de salariés, soit celle de l’établissement.
L’offre choisie par le médiateur-arbitre ne doit pas entraîner de coûts supplémentaires à ceux existants pour la mise en oeuvre des matières visées et doit assurer la prestation des services à la clientèle.
Si, au jugement du médiateur-arbitre, aucune des offres présentées ne répond à ces critères, il modifie l’offre choisie de manière à ce qu’elle y réponde.
2003, c. 25, a. 42.