U-0.1 - Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales

Texte complet
41. Si un désaccord subsiste 60 jours après sa nomination, le médiateur-arbitre statue sur les matières qui demeurent l’objet d’un désaccord. Il demande, sans retard, à l’association de salariés et à l’établissement de lui remettre, dans un délai de 30 jours suivant sa demande et de la façon qu’il détermine, les documents suivants:
1°  la liste des matières qui font l’objet d’une entente, accompagnée du libellé qu’ils proposent pour leur mise en oeuvre;
2°  la liste de celles qui font toujours l’objet d’un désaccord;
3°  leur offre finale des matières visées au paragraphe 2°.
L’offre finale est accompagnée du libellé qui est proposé pour permettre son incorporation à la nouvelle convention collective.
Au terme du délai de 30 jours mentionné au premier alinéa ou dès qu’il a reçu les offres finales des parties, le médiateur-arbitre transmet à chaque partie l’offre finale qui lui a été remise par l’autre partie. Il les convoque, dans le délai qu’il fixe, à une rencontre de médiation. Si, au terme de cette rencontre, des matières font toujours l’objet d’un désaccord, il doit permettre aux parties présentes de présenter leurs observations en regard des critères prévus au deuxième alinéa de l’article 42.
2003, c. 25, a. 41.