U-0.1 - Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales

Texte complet
38. Les articles 59, 60 et 61 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2) s’appliquent aux stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale et aux ententes qui en découlent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le ministre du Travail, lorsqu’il reçoit une entente déposée conformément à l’article 61 de cette loi, en donne avis au ministre de la Santé et des Services sociaux, en indiquant le nom des parties et de l’unité de négociation concernée.
2003, c. 25, a. 38; 2006, c. 58, a. 70.
38. Les articles 59, 60 et 61 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2) s’appliquent aux stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale et aux ententes qui en découlent, compte tenu des adaptations nécessaires.
La Commission des relations du travail, lorsqu’elle reçoit une entente déposée conformément à l’article 61 de cette loi, en donne avis au ministre, en indiquant le nom des parties et de l’unité de négociation concernée.
2003, c. 25, a. 38.