U-0.1 - Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales

Texte complet
36. Sauf dans le cas où l’accréditation de l’association de salariés est révoquée en vertu de l’article 24, les stipulations négociées et agréées à l’échelle nationale de la convention collective de chaque association de salariés accréditée visée au paragraphe 1° de l’article 14, en vigueur le jour précédant la date d’accréditation de la nouvelle association de salariés, et les arrangements locaux qui s’y rattachent continuent de s’appliquer à l’égard des salariés visés par ces stipulations jusqu’à la date qui suit de 30 jours celle de l’accréditation de la nouvelle association.
Après ce délai, les stipulations négociées et agréées à l’échelle nationale de la convention collective de l’association de salariés nouvellement accréditée et les arrangements locaux qui s’y rattachent s’appliquent à tous les salariés compris dans la nouvelle unité de négociation. Les premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 37 s’appliquent à l’égard de ces stipulations et arrangements, compte tenu des adaptations nécessaires. Les listes d’ancienneté prévues au troisième alinéa de cet article sont affichées dans les 30 jours suivant la date de la fin de la période de paie qui comprend la date de l’entrée en vigueur de ces stipulations et arrangements.
Les stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale d’une convention collective de chaque association de salariés accréditée visée au paragraphe 1° de l’article 14, en vigueur le jour précédant la date d’accréditation de la nouvelle association de salariés, continuent de s’appliquer à l’égard des salariés visés par ces stipulations jusqu’à la date de l’entrée en vigueur des nouvelles stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale. Toutefois, les parties, à l’échelle locale ou régionale, peuvent, pour la période se situant entre la date d’accréditation de la nouvelle association et l’entrée en vigueur des nouvelles stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale, convenir d’appliquer les stipulations, ou une partie de ces stipulations, négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale visant l’association de salariés nouvellement accréditée et qui lui étaient applicables le jour précédant la date de l’accréditation. De même, dans le cas où cette nouvelle association de salariés est accréditée conformément au paragraphe 4° de l’article 20, les parties locales peuvent, pour la même période, convenir d’appliquer les stipulations, ou une partie de ces stipulations, négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale visant l’une des associations de salariés ayant donné son accord pour se regrouper en une seule association et qui lui étaient applicables le jour précédant la date de l’accréditation. Les trois premiers alinéas de l’article 37 s’appliquent à l’égard des stipulations visées à cette entente, compte tenu des adaptations nécessaires, et les listes d’ancienneté qui y sont relatives sont affichées au plus tard dans les 30 jours suivant la date de fin de la période de paie qui comprend la date de l’entrée en vigueur de l’entente.
À compter de la date de l’entrée en vigueur d’une entente relative à une matière négociée et agréée à l’échelle locale ou régionale, les stipulations correspondantes qu’elles remplacent cessent de s’appliquer. L’établissement et l’association de salariés accréditée pour représenter les salariés d’une catégorie de personnel visée par la loi peuvent convenir de mettre en vigueur les stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale à des dates différentes.
2003, c. 25, a. 36; 2015, c. 1, a. 167.
36. Sauf dans le cas où l’accréditation de l’association de salariés est révoquée en vertu de l’article 24 et malgré les dispositions de l’article 9, la convention collective de chaque association de salariés accréditée visée au paragraphe 1° de l’article 14, en vigueur le jour précédant la date d’accréditation de la nouvelle association de salariés, et les arrangements locaux qui s’y rattachent continuent à s’appliquer à l’égard des salariés visés par chacune de ces conventions collectives. L’établissement intégrant ou le nouvel établissement résultant de la fusion et l’association de salariés nouvellement accréditée peuvent toutefois convenir d’appliquer, à tous les salariés compris dans la nouvelle unité de négociation, la convention collective de l’association de salariés nouvellement accréditée et les arrangements locaux qui s’y rattachent.
La convention collective de l’association de salariés nouvellement accréditée et les arrangements locaux qui s’y rattachent s’appliquent, dès la date d’accréditation de la nouvelle association de salariés, aux salariés qui n’étaient pas représentés par une association de salariés accréditée le jour précédant la date de l’intégration ou de la fusion.
À compter de la date d’entrée en vigueur d’une entente relative à une matière négociée et agréée à l’échelle locale ou régionale, les stipulations qui avaient été négociées et agréées à l’échelle nationale et les arrangements locaux portant sur cette matière cessent de s’appliquer. L’établissement et l’association de salariés nouvellement accréditée peuvent convenir de mettre en vigueur les stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale à des dates différentes.
Les nouvelles stipulations négociées et agréées à l’échelle nationale, après la date d’accréditation de la nouvelle association de salariés, prennent effet à la date prévue à ces stipulations. Les arrangements locaux relatifs aux stipulations de la convention collective antérieure, que ces nouvelles stipulations remplacent, cessent de s’appliquer à cette date.
2003, c. 25, a. 36.