U-0.1 - Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales

Texte complet
32. Il appartient au Tribunal administratif du travail, sur requête d’une association de salariés visée à l’article 29, de trancher toute question relative à l’application de l’article 31 et de procéder, le cas échéant, à la tenue d’un vote et d’accréditer conséquemment l’association qui obtient le plus grand nombre de voix.
Dans tous les cas où une nouvelle unité de négociation est en voie d’être composée pour au moins 40% de salariés qui n’étaient pas représentés, à la date de la cession partielle d’activités, par une association de salariés visée à l’article 29, le Tribunal s’assure, avant d’accorder l’accréditation à une association de salariés conformément à l’article 31 et par la tenue d’un vote, de la volonté des salariés appelés à faire partie d’une nouvelle unité de négociation d’être représentés par une association de salariés.
Ce vote peut avoir lieu simultanément avec celui visé au deuxième alinéa de l’article 31.
Le Tribunal détermine la convention collective qui s’applique, au sein de l’établissement cessionnaire, à l’ensemble des salariés dorénavant représentés par l’association de salariés nouvellement accréditée.
2003, c. 25, a. 32; 2015, c. 15, a. 237.
32. Il appartient à la Commission des relations du travail, sur requête d’une association de salariés visée à l’article 29, de trancher toute question relative à l’application de l’article 31 et de procéder, le cas échéant, à la tenue d’un vote et d’accréditer conséquemment l’association qui obtient le plus grand nombre de voix.
Dans tous les cas où une nouvelle unité de négociation est en voie d’être composée pour au moins 40% de salariés qui n’étaient pas représentés, à la date de la cession partielle d’activités, par une association de salariés visée à l’article 29, la Commission s’assure, avant d’accorder l’accréditation à une association de salariés conformément à l’article 31 et par la tenue d’un vote, de la volonté des salariés appelés à faire partie d’une nouvelle unité de négociation d’être représentés par une association de salariés.
Ce vote peut avoir lieu simultanément avec celui visé au deuxième alinéa de l’article 31.
La Commission détermine la convention collective qui s’applique, au sein de l’établissement cessionnaire, à l’ensemble des salariés dorénavant représentés par l’association de salariés nouvellement accréditée.
2003, c. 25, a. 32.