U-0.1 - Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales

Texte complet
31. Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 32, lorsqu’une association de salariés visée à l’article 29 est la seule en présence, elle devient la nouvelle association de salariés accréditée au sein de l’établissement cessionnaire pour représenter les salariés appelés à faire partie d’une nouvelle unité de négociation. Il en est de même lorsque, parmi plusieurs associations de salariés visées à l’article 29, elle est l’association de salariés qui groupe la majorité absolue des salariés appelés à faire partie d’une nouvelle unité de négociation.
Lorsque plusieurs associations de salariés visées à l’article 29 sont en présence et qu’aucune d’elles ne groupe la majorité absolue des salariés appelés à faire partie d’une nouvelle unité de négociation, il est procédé à la tenue d’un vote pour déterminer celle qui sera accréditée.
2003, c. 25, a. 31.