U-0.1 - Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales

Texte complet
17. À l’égard d’une nouvelle unité de négociation au sein de l’établissement intégrant ou du nouvel établissement résultant de la fusion, une association de salariés visée au paragraphe 1° de l’article 14 peut, par requête adressée au Tribunal administratif du travail, demander l’accréditation pour représenter les salariés appelés à faire partie de cette nouvelle unité de négociation, pourvu que cette association possède déjà une accréditation concernant une partie de ces salariés.
Une telle requête en accréditation est adressée au Tribunal au plus tard le quatre-vingtième jour qui suit la date de l’intégration ou de la fusion. Toute requête déposée en dehors du délai prescrit est rejetée, à moins que le Tribunal juge que les circonstances justifient d’accorder à l’association de salariés un délai supplémentaire qui ne peut toutefois excéder 20 jours.
Une copie de la requête est notifiée à l’établissement intégrant ou au nouvel établissement résultant de la fusion, qui l’affiche aux lieux d’affichage habituels de l’établissement.
Lorsque cette requête est adressée par une association de salariés non accréditée mais visée à l’article 12, l’association indique le numéro de dossier du Tribunal relatif à sa requête en accréditation.
2003, c. 25, a. 17; 2015, c. 15, a. 237; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
17. À l’égard d’une nouvelle unité de négociation au sein de l’établissement intégrant ou du nouvel établissement résultant de la fusion, une association de salariés visée au paragraphe 1° de l’article 14 peut, par requête adressée à la Commission des relations du travail, demander l’accréditation pour représenter les salariés appelés à faire partie de cette nouvelle unité de négociation, pourvu que cette association possède déjà une accréditation concernant une partie de ces salariés.
Une telle requête en accréditation est adressée à la Commission au plus tard le quatre-vingtième jour qui suit la date de l’intégration ou de la fusion. Toute requête déposée en dehors du délai prescrit est rejetée, à moins que la Commission juge que les circonstances justifient d’accorder à l’association de salariés un délai supplémentaire qui ne peut toutefois excéder 20 jours.
Une copie de la requête est signifiée à l’établissement intégrant ou au nouvel établissement résultant de la fusion, qui l’affiche aux lieux d’affichage habituels de l’établissement.
Lorsque cette requête est adressée par une association de salariés non accréditée mais visée à l’article 12, l’association indique le numéro de dossier de la Commission relatif à sa requête en accréditation.
2003, c. 25, a. 17.