U-0.1 - Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales

Texte complet
13. Lorsque le ministre constate qu’une intégration d’activités visée à l’article 330 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou une fusion d’établissements visée à l’article 323 de cette loi impliquera au moins un établissement au sein duquel une association de salariés est accréditée, il avise le Tribunal administratif du travail en lui indiquant le nom des établissements en cause et la date prévue de l’intégration ou de la fusion.
Il en est de même lorsqu’un établissement privé conventionné acquiert l’entreprise d’un autre établissement privé et intègre les activités de cet autre établissement aux siennes ou fusionne avec cet autre établissement.
2003, c. 25, a. 13; 2015, c. 15, a. 237.
13. Lorsque le ministre constate qu’une intégration d’activités visée à l’article 330 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou une fusion d’établissements visée à l’article 323 de cette loi impliquera au moins un établissement au sein duquel une association de salariés est accréditée, il avise la Commission des relations du travail en lui indiquant le nom des établissements en cause et la date prévue de l’intégration ou de la fusion.
Il en est de même lorsqu’un établissement privé conventionné acquiert l’entreprise d’un autre établissement privé et intègre les activités de cet autre établissement aux siennes ou fusionne avec cet autre établissement.
2003, c. 25, a. 13.