T-9 - Loi sur les terres et forêts

Texte complet
99. (Remplacé).
1974, c. 28, a. 30; 1986, c. 108, a. 237.
99. Nul ne peut construire un chemin forestier sans avoir au préalable obtenu l’autorisation écrite du ministre. Ce dernier accorde cette autorisation aux conditions générales ou spéciales déterminées par le gouvernement. Dans tous les cas, ce chemin forestier demeure la propriété de l’État.
1974, c. 28, a. 30.