T-9 - Loi sur les terres et forêts

Texte complet
93. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 92, a. 98; 1966-67, c. 37, a. 3; 1974, c. 28, a. 27; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 81, a. 20; 1986, c. 108, a. 237.
93. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser le ministre de l’Énergie et des Ressources à révoquer une concession forestière faite en vertu de la présente loi ou en vertu de la Loi pour prévoir une exploitation rationnelle de certains territoires forestiers (1946, chapitre 25) ou de toute autre loi générale ou spéciale au même effet.
En compensation de ces révocations, le ministre doit accorder aux personnes dont les concessions forestières sont révoquées et qui ont au Québec des usines de transformation du bois, une garantie d’approvisionnement de bois sur les terres publiques, sous forme de droits de coupe sur pied:
a)  aussi économiquement exploitables, dans la mesure du possible, que les droits compris dans la concession révoquée;
b)  suffisants, compte tenu des autres sources d’approvisionnement, pour alimenter les usines de ces personnes aussi longtemps qu’elles fonctionneront normalement.
Le ministre verse aussi à ces personnes une indemnité égale à la valeur résiduelle des travaux de nature permanente, des travaux d’inventaire, d’aménagement et d’arpentage et des autres améliorations effectués par ces personnes dans les concessions révoquées. La valeur résiduelle est établie selon le mode déterminé par règlement du gouvernement.
Dans le cas où le droit de coupe sur pied est attribué dans le même territoire, en tout ou en partie, que la concession forestière révoquée, la compensation visée à l’alinéa précédent doit être diminuée sauf pour les chemins forestiers classifiés principaux, de la partie non amortie du coût en capital des travaux et améliorations qui continueront d’être utilisés pour les fins de ce nouveau droit de coupe.
Le ministre peut en outre donner les garanties visées au deuxième alinéa à des personnes dont les concessions forestières sont révoquées et qui n’ont pas d’usines de transformation du bois au Québec pour leur permettre de remplir les engagements fermes qu’ils ont pris, antérieurement au 30 juillet 1974 envers les propriétaires d’usines de transformation de bois.
Les articles 3 à 18 de la Loi concernant l’acquisition de certains territoires forestiers (1951/1952, chapitre 38) s’appliquent mutatismutandis, à la fixation de l’indemnité prévue au présent article.
Tout privilège, hypothèque ou droit réel grevant un droit de coupe de bois dans une concession forestière est éteint de plein droit par la révocation de la concession forestière. Toutefois, ce privilège, cette hypothèque ou ce droit réel peut être renouvelé, à la diligence du créancier, à l’égard des droits de coupe sur pied accordés en vertu du présent article, par un avis au régistrateur de la division d’enregistrement concernée ou, dans le cas de terres publiques non cadastrées, au ministère de l’Énergie et des Ressources, dans les soixante jours d’une notification de l’attribution du droit de coupe sur pied que le ministre de l’Énergie et des Ressources donne, par lettre recommandée ou certifiée, au créancier.
S. R. 1964, c. 92, a. 98; 1966-67, c. 37, a. 3; 1974, c. 28, a. 27; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 81, a. 20.
93. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser le ministre des terres et forêts à révoquer une concession forestière faite en vertu de la présente loi ou en vertu de la Loi pour prévoir une exploitation rationnelle de certains territoires forestiers (1946, chapitre 25) ou de toute autre loi générale ou spéciale au même effet.
En compensation de ces révocations, le ministre doit accorder aux personnes dont les concessions forestières sont révoquées et qui ont au Québec des usines de transformation du bois, une garantie d’approvisionnement de bois sur les terres publiques, sous forme de droits de coupe sur pied:
a)  aussi économiquement exploitables, dans la mesure du possible, que les droits compris dans la concession révoquée;
b)  suffisants, compte tenu des autres sources d’approvisionnement, pour alimenter les usines de ces personnes aussi longtemps qu’elles fonctionneront normalement.
Le ministre verse aussi à ces personnes une indemnité égale à la valeur résiduelle des travaux de nature permanente, des travaux d’inventaire, d’aménagement et d’arpentage et des autres améliorations effectués par ces personnes dans les concessions révoquées. La valeur résiduelle est établie selon le mode déterminé par règlement du gouvernement.
Dans le cas où le droit de coupe sur pied est attribué dans le même territoire, en tout ou en partie, que la concession forestière révoquée, la compensation visée à l’alinéa précédent doit être diminuée sauf pour les chemins forestiers classifiés principaux, de la partie non amortie du coût en capital des travaux et améliorations qui continueront d’être utilisés pour les fins de ce nouveau droit de coupe.
Le ministre peut en outre donner les garanties visées au deuxième alinéa à des personnes dont les concessions forestières sont révoquées et qui n’ont pas d’usines de transformation du bois au Québec pour leur permettre de remplir les engagements fermes qu’ils ont pris, antérieurement au 30 juillet 1974 envers les propriétaires d’usines de transformation de bois.
Les articles 3 à 18 de la Loi concernant l’acquisition de certains territoires forestiers (1951/1952, chapitre 38) s’appliquent mutatismutandis, à la fixation de l’indemnité prévue au présent article.
Tout privilège, hypothèque ou droit réel grevant un droit de coupe de bois dans une concession forestière est éteint de plein droit par la révocation de la concession forestière. Toutefois, ce privilège, cette hypothèque ou ce droit réel peut être renouvelé, à la diligence du créancier, à l’égard des droits de coupe sur pied accordés en vertu du présent article, par un avis au régistrateur de la division d’enregistrement concernée ou, dans le cas de terres publiques non cadastrées, au ministère des terres et forêts, dans les soixante jours d’une notification de l’attribution du droit de coupe sur pied que le ministre des terres et forêts donne, par lettre recommandée ou certifiée, au créancier.
S. R. 1964, c. 92, a. 98; 1966-67, c. 37, a. 3; 1974, c. 28, a. 27; 1975, c. 83, a. 84.