T-9 - Loi sur les terres et forêts

Texte complet
85. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 92, a. 90; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1986, c. 108, a. 237.
85. 1.  L’officier ou la personne qui saisit du bois dans l’exécution de son devoir peut requérir, au nom de la couronne, l’assistance nécessaire pour assurer la garde et la protection du bois ainsi saisi.
2.  Lorsque du bois a été saisi faute du paiement des droits de la couronne ou pour toute autre cause portant confiscation, ou lorsqu’il est intenté une poursuite pour recouvrer quelque pénalité ou obtenir un jugement portant confiscation, et qu’il s’agit de constater si les droits imposés sur le bois en litige ont été payés, ou si le bois a été coupé ailleurs que sur une terre publique, la preuve du paiement ou du fait que la terre sur laquelle le bois a été coupé n’est pas une terre publique, retombe sur le propriétaire du bois ou sur la personne qui le réclame, et non sur l’officier qui l’a saisi, ou sur la partie qui a intenté l’action.
3.  Tout le bois et autres objets saisis sont censés confisqués à moins que la personne en possession de laquelle ils sont saisis ou le propriétaire ne donne avis au ministre, dans les huit jours de la saisie, qu’il les réclame en tout ou en partie, et que le bois, en tout ou en partie, n’est sujet à aucun droit en faveur de la couronne.
L’avis doit être accompagné d’un affidavit reçu par un juge de paix ou toute autre personne autorisée à recevoir des affidavits suivant l’article 7, attestant que les faits allégués par le réclamant sont vrais.
À défaut de cet avis, le ministre peut ordonner à l’officier saisissant de procéder à la vente du bois ou autres objets saisis, après un avis donné sur les lieux au moins huit jours d’avance.
4.  Si, dans les quinze jours qui suivent l’avis donné en vertu du paragraphe 3 du présent article, le ministre n’a pas donné main levée de la saisie au réclamant, ce dernier doit, dans les huit jours, faire opposition à la saisie de la même manière que se font les oppositions afin d’annuler et afin de distraire en vertu du Code de procédure civile.
L’opposition doit, de plus, au préalable, être reçue par un juge ayant juridiction dans le district où le bois a été saisi.
Le juge écrit sur l’opposition, s’il la reçoit, une ordonnance enjoignant à l’officier saisissant de faire rapport de ses procédures dans la saisie devant le tribunal ayant juridiction ou tout juge de ce tribunal, dans les huit jours de la signification qui lui sera faite de l’opposition accompagnée de l’ordonnance du juge.
L’opposition ne peut être reçue qu’après qu’un dépôt de 100 $ a été fait par l’opposant, comme garantie des frais, au greffe du tribunal dont fait partie le juge compétent.
L’opposant peut, pendant l’instance, obtenir la possession du bois et autres objets saisis en donnant deux cautions suffisantes, préalablement approuvées par le ministre, pour le paiement de la valeur du bois et autres objets saisis, dans le cas où le tout serait confisqué.
Le cautionnement est donné en faveur de Sa Majesté au nom du ministre et est délivré à ce dernier qui le conserve.
Si le bois et autres objets saisis sont confisqués, la valeur en est aussitôt payée au ministre; à défaut de quoi le cautionnement conserve ses force et vigueur.
L’opposition est une matière qui doit être instruite et jugée d’urgence suivant la pratique ordinaire du tribunal.
S. R. 1964, c. 92, a. 90; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1.