T-9 - Loi sur les terres et forêts

Texte complet
83. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 92, a. 88; 1979, c. 81, a. 20; 1986, c. 108, a. 237.
83. Chaque fois qu’une information satisfaisante appuyée de l’affidavit d’une ou de plusieurs personnes reçu par un juge de paix ou devant toute autre personne compétente, est donnée au ministre ou à tout officier ou agent du ministère de l’Énergie et des Ressources, portant qu’une quantité quelconque de bois a été coupée sans autorisation sur les terres publiques, et spécifiant le lieu où cette quantité de bois peut être trouvée, le ministre, l’officier ou l’agent ou l’un d’eux, peut saisir ou faire saisir au nom de Sa Majesté, partout où il peut être trouvé, le bois dont la coupe, d’après l’information, a été faite sans autorisation, et le mettre et placer sous bonne garde, jusqu’à ce qu’il intervienne une décision sur le sujet de la manière indiquée dans les paragraphes 3 et 4 de l’article 85.
Si le bois dont la coupe a été faite sans autorisation sur les terres publiques, se trouve mêlé avec d’autres bois pour en former des radeaux, ou si ce bois se trouve autrement mêlé, soit aux moulins, soit ailleurs, de manière qu’il soit impossible ou très difficile de distinguer le bois qui a été coupé sans permis d’autres bois avec lesquels il peut se trouver mêlé, la totalité du bois ainsi mêlé est considérée comme ayant été coupée sans autorisation sur les terres publiques, et est sujette à être saisie et confisquée en conséquence, jusqu’à ce que la séparation soit faite d’une manière satisfaisante par le possesseur.
S. R. 1964, c. 92, a. 88; 1979, c. 81, a. 20.
83. Chaque fois qu’une information satisfaisante appuyée de l’affidavit d’une ou de plusieurs personnes reçu par un juge de paix ou devant toute autre personne compétente, est donnée au ministre ou à tout officier ou agent du ministère des terres et forêts, portant qu’une quantité quelconque de bois a été coupée sans autorisation sur les terres publiques, et spécifiant le lieu où cette quantité de bois peut être trouvée, le ministre, l’officier ou l’agent ou l’un d’eux, peut saisir ou faire saisir au nom de Sa Majesté, partout où il peut être trouvé, le bois dont la coupe, d’après l’information, a été faite sans autorisation, et le mettre et placer sous bonne garde, jusqu’à ce qu’il intervienne une décision sur le sujet de la manière indiquée dans les paragraphes 3 et 4 de l’article 85.
Si le bois dont la coupe a été faite sans autorisation sur les terres publiques, se trouve mêlé avec d’autres bois pour en former des radeaux, ou si ce bois se trouve autrement mêlé, soit aux moulins, soit ailleurs, de manière qu’il soit impossible ou très difficile de distinguer le bois qui a été coupé sans permis d’autres bois avec lesquels il peut se trouver mêlé, la totalité du bois ainsi mêlé est considérée comme ayant été coupée sans autorisation sur les terres publiques, et est sujette à être saisie et confisquée en conséquence, jusqu’à ce que la séparation soit faite d’une manière satisfaisante par le possesseur.
S. R. 1964, c. 92, a. 88.