T-9 - Loi sur les terres et forêts

Texte complet
78. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 92, a. 80; 1986, c. 108, a. 237.
78. Le bois marchand coupé en vertu d’un permis est sujet et affecté au paiement des droits dus à la couronne, aussi longtemps et en tout endroit qu’il peut être trouvé, qu’il soit encore en billes ou qu’il ait été converti en madriers, planches ou autrement.
Tout officier ou agent chargé de la perception de ces droits peut suivre, saisir et détenir ce bois partout où il est trouvé, jusqu’à ce que les droits soient payés ou que le paiement en soit suffisamment garanti.
S. R. 1964, c. 92, a. 80.