T-9 - Loi sur les terres et forêts

Texte complet
75. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 92, a. 77; 1986, c. 108, a. 237.
75. Le ministre a toujours le pouvoir, sujet à l’article 89, d’accorder des permis de coupe de bois, sujets au privilège d’être, pendant un certain nombre d’années, renouvelés annuellement.
S. R. 1964, c. 92, a. 77.