T-9 - Loi sur les terres et forêts

Texte complet
71. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 92, a. 73; 1979, c. 81, a. 20; 1986, c. 108, a. 237.
71. Tout régistrateur est tenu d’informer, dans un délai d’un mois, le ministère de l’Énergie et des Ressources de toutes les transactions enregistrées à son bureau, qui affectent les concessions forestières affermées par la couronne.
S. R. 1964, c. 92, a. 73; 1979, c. 81, a. 20.
71. Tout régistrateur est tenu d’informer, dans un délai d’un mois, le ministère des terres et forêts de toutes les transactions enregistrées à son bureau, qui affectent les concessions forestières affermées par la couronne.
S. R. 1964, c. 92, a. 73.