T-9 - Loi sur les terres et forêts

Texte complet
68. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 92, a. 70; 1986, c. 108, a. 237.
68. Nul permis n’est accordé pour une période de plus de douze mois; mais tout permis est sujet à renouvellement conformément aux règlements faits de temps à autre par le gouvernement.
Le renouvellement d’un permis en vertu des dispositions précédentes est, en ce qui concerne les terrains visés par ce renouvellement, la continuation du permis originairement émis, et le permis renouvelé, à l’égard de ces terrains, est censé avoir existé sans interruption depuis la date de l’émission du permis originaire.
Si, par suite de quelque inexactitude d’arpentage ou par suite de toute autre erreur ou cause quelconque, un permis se trouve comprendre des terrains déjà désignés dans un permis d’une date antérieure, le dernier permis en date devient nul et de nul effet, en autant qu’il peut déroger à celui qui a été accordé précédemment.
Le possesseur ou propriétaire du permis ainsi devenu nul et de nul effet, n’a aucun recours quelconque contre le gouvernement pour indemnité ou compensation à raison de cette annulation.
S. R. 1964, c. 92, a. 70.