T-9 - Loi sur les terres et forêts

Texte complet
4. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 92, a. 4; 1986, c. 108, a. 237.
4. Le gouvernement peut passer les arrêtés nécessaires pour mettre à effet les dispositions de la présente loi, suivant leur vrai sens, ou dans le but de pourvoir aux cas qui peuvent se présenter, et pour lesquels il n’est pas établi de dispositions par la présente loi.
Sans restreindre les pouvoirs que les lois du Québec en vigueur le 20 avril 1934, confèrent au gouvernement, celui-ci peut établir, quant aux comtés de Matane, Gaspé-Nord, Gaspé-Sud, Bonaventure et Charlevoix-Saguenay des droits de coupe ou de rentes foncières différents de ceux qui sont en vigueur dans le reste du Québec.
S. R. 1964, c. 92, a. 4.