T-9 - Loi sur les terres et forêts

Texte complet
30. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 92, a. 34; 1974, c. 28, a. 11; 1979, c. 81, a. 20; 1987, c. 23, a. 73.
30. Il est tenu au ministère de l’Énergie et des Ressources, dans la forme déterminée par le ministre de l’Énergie et des Ressources, un registre dans lequel doivent être consignés pour fins d’enregistrement lorsqu’il s’agit de terres publiques non cadastrées et pour fins administratives lorsqu’il s’agit de terres publiques cadastrées:
1°  À la diligence du ministre, les ventes, concessions, locations, baux ou permis d’occupation consentis sur les terres publiques, et pour lesquels des lettres patentes n’ont pas encore été octroyées;
2°  À la diligence des intéressés:
a)  Les cessions ou transports et les nantissements, consentis par les premiers acquéreurs ou concessionnaires, des droits qu’ils possèdent sur les terres publiques et les hypothèques et autres droits réels consentis par eux et affectant ces droits de même que les quittances des nantissements;
b)  Les cessions, transports, nantissements, hypothèques et les droits réels consentis par les héritiers ou ayants cause de tels premiers acquéreurs ou concessionnaires de même que les quittances des nantissements;
c)  Les cessions ou transports effectués par le moyen de la vente faite sous l’opération du Code municipal (chapitre C‐27.1) pour taxes;
d)  Les cessions ou transports effectués par le moyen de vente par autorité de justice, dans les cas où cette vente peut se faire légalement.
Les officiers procédant aux ventes mentionnées aux sous-paragraphes c et d du paragraphe 2° du présent article doivent, sans délai, en donner avis au ministre.
S. R. 1964, c. 92, a. 34; 1974, c. 28, a. 11; 1979, c. 81, a. 20.
30. Il est tenu au ministère de l’Énergie et des Ressources, dans la forme déterminée par le ministre de l’Énergie et des Ressources, un registre dans lequel doivent être consignés pour fins d’enregistrement lorsqu’il s’agit de terres publiques non cadastrées et pour fins administratives lorsqu’il s’agit de terres publiques cadastrées:
1°  À la diligence du ministre, les ventes, concessions, locations, baux ou permis d’occupation consentis sur les terres publiques, et pour lesquels des lettres patentes n’ont pas encore été octroyées;
2°  À la diligence des intéressés:
a)  Les cessions ou transports et les nantissements, consentis par les premiers acquéreurs ou concessionnaires, des droits qu’ils possèdent sur les terres publiques et les hypothèques et autres droits réels consentis par eux et affectant ces droits de même que les quittances des nantissements;
b)  Les cessions, transports, nantissements, hypothèques et les droits réels consentis par les héritiers ou ayants cause de tels premiers acquéreurs ou concessionnaires de même que les quittances des nantissements;
c)  Les cessions ou transports effectués par le moyen de la vente faite sous l’opération du Code municipal pour taxes;
d)  Les cessions ou transports effectués par le moyen de vente par autorité de justice, dans les cas où cette vente peut se faire légalement.
Les officiers procédant aux ventes mentionnées aux sous-paragraphes c et d du paragraphe 2° du présent article doivent, sans délai, en donner avis au ministre.
S. R. 1964, c. 92, a. 34; 1974, c. 28, a. 11; 1979, c. 81, a. 20.
30. Il est tenu au ministère des terres et forêts, dans la forme déterminée par le ministre des terres et forêts, un registre dans lequel doivent être consignés pour fins d’enregistrement lorsqu’il s’agit de terres publiques non cadastrées et pour fins administratives lorsqu’il s’agit de terres publiques cadastrées:
1°  À la diligence du ministre, les ventes, concessions, locations, baux ou permis d’occupation consentis sur les terres publiques, et pour lesquels des lettres patentes n’ont pas encore été octroyées;
2°  À la diligence des intéressés:
a)  Les cessions ou transports et les nantissements, consentis par les premiers acquéreurs ou concessionnaires, des droits qu’ils possèdent sur les terres publiques et les hypothèques et autres droits réels consentis par eux et affectant ces droits de même que les quittances des nantissements;
b)  Les cessions, transports, nantissements, hypothèques et les droits réels consentis par les héritiers ou ayants cause de tels premiers acquéreurs ou concessionnaires de même que les quittances des nantissements;
c)  Les cessions ou transports effectués par le moyen de la vente faite sous l’opération du Code municipal pour taxes;
d)  Les cessions ou transports effectués par le moyen de vente par autorité de justice, dans les cas où cette vente peut se faire légalement.
Les officiers procédant aux ventes mentionnées aux sous-paragraphes c et d du paragraphe 2° du présent article doivent, sans délai, en donner avis au ministre.
S. R. 1964, c. 92, a. 34; 1974, c. 28, a. 11.