T-9 - Loi sur les terres et forêts

Texte complet
165. (Remplacé).
1974, c. 28, a. 74; 1986, c. 108, a. 237.
165. Le ministre peut suspendre ou révoquer soit son autorisation, soit le droit de coupe sur pied accordé sur les terres publiques, si le détenteur ne se conforme pas à l’article 164.
1974, c. 28, a. 74.