T-9 - Loi sur les terres et forêts

Texte complet
164. (Remplacé).
1974, c. 28, a. 74; 1979, c. 81, a. 20; 1986, c. 108, a. 237.
164. Nul ne peut exploiter une usine sans avoir obtenu au préalable l’autorisation du ministre de l’Énergie et des Ressources. Cette autorisation est valable pour une période de douze mois, mais elle est renouvelable.
Nul ne peut établir une usine ou augmenter sa capacité de production, ou sa consommation annuelle de bois, convertir une usine ou, si elle est permanente, changer sa localisation sans avoir obtenu au préalable l’autorisation du ministre de l’Énergie et des Ressources. Celui-ci accorde cette autorisation s’il juge que les sources d’approvisionnement de bois sont suffisantes.
Toutefois, l’autorisation prévue au deuxième alinéa n’est pas requise dans le cas où des innovations technologiques, pouvant augmenter la capacité de production d’une usine, n’entraînent pas un accroissement de consommation de bois ou dans le cas où une augmentation de productivité n’entraîne pas un tel accroissement de plus de 5% pour une année.
1974, c. 28, a. 74; 1979, c. 81, a. 20.
164. Nul ne peut exploiter une usine sans avoir obtenu au préalable l’autorisation du ministre des terres et forêts. Cette autorisation est valable pour une période de douze mois, mais elle est renouvelable.
Nul ne peut établir une usine ou augmenter sa capacité de production, ou sa consommation annuelle de bois, convertir une usine ou, si elle est permanente, changer sa localisation sans avoir obtenu au préalable l’autorisation du ministre des terres et forêts. Celui-ci accorde cette autorisation s’il juge que les sources d’approvisionnement de bois sont suffisantes.
Toutefois, l’autorisation prévue au deuxième alinéa n’est pas requise dans le cas où des innovations technologiques, pouvant augmenter la capacité de production d’une usine, n’entraînent pas un accroissement de consommation de bois ou dans le cas où une augmentation de productivité n’entraîne pas un tel accroissement de plus de cinq pour cent une année.
1974, c. 28, a. 74.