T-9 - Loi sur les terres et forêts

Texte complet
156. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 92, a. 164; 1971, c. 50, a. 124; 1977, c. 60, a. 25; 1986, c. 108, a. 237.
156. Tant qu’on y conserve au moins sept cent quarante arbres par hectare, les terrains reboisés, sauf ceux qui sont situés dans une municipalité de cité, de ville ou de village, gardent, et ce, durant trente ans, l’évaluation qu’ils avaient avant la plantation; à l’expiration de cette période de trente ans, l’évaluation municipale de ces plantations, pourvu qu’elles restent à l’état de forêt, ne peut être modifiée que tous les dix ans.
S. R. 1964, c. 92, a. 164; 1971, c. 50, a. 124; 1977, c. 60, a. 25.