T-9 - Loi sur les terres et forêts

Texte complet
139. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 92, a. 145; 1974, c. 28, a. 58; 1979, c. 81, a. 20; 1986, c. 108, a. 237.
139. Lorsqu’il le juge nécessaire pour la protection de la forêt et pendant la période qu’il détermine, le gouvernement peut imposer à toute personne qui veut pénétrer ou circuler dans une région forestière qu’il indique, l’obligation d’obtenir au préalable un permis à cette fin émis par le ministre de l’Énergie et des Ressources.
Quand il est d’avis que les conditions climatériques l’exigent, le ministre peut prohiber ou restreindre la circulation en forêt et prescrire toutes autres mesures propres à diminuer les dangers d’incendie.
S. R. 1964, c. 92, a. 145; 1974, c. 28, a. 58; 1979, c. 81, a. 20.
139. Lorsqu’il le juge nécessaire pour la protection de la forêt et pendant la période qu’il détermine, le gouvernement peut imposer à toute personne qui veut pénétrer ou circuler dans une région forestière qu’il indique, l’obligation d’obtenir au préalable un permis à cette fin émis par le ministre des terres et forêts.
Quand il est d’avis que les conditions climatériques l’exigent, le ministre peut prohiber ou restreindre la circulation en forêt et prescrire toutes autres mesures propres à diminuer les dangers d’incendie.
S. R. 1964, c. 92, a. 145; 1974, c. 28, a. 58.